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FAQ Covid19 – Conditions – indemnisation

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La crise sanitaire que nous vivons bouleverse en profondeur notre manière de vivre et de travailler.

Face aux innombrables incertitudes que cette situation exceptionnelle crée, nous assistons à une véritable avalanche

de nouvelles dispositions, mesures et autres aides qui paraissent quotidiennement,

permettant de faire face aux difficultés grandissantes que rencontrent nos entreprises et nos salariés.

L’ordre des experts comptables a mis en place une FAQ très riche, mise à jour très régulièrement, que nous tenons à votre disposition ci-après.

Vous trouverez ici une synthèse avec une sélection d’une centaine de questions/réponses, répartie sur deux FAQ. La 1ère, ci-dessous, sur les thématiques suivantes :

– Conditions de travail  – Indemnisation maladie 

– Charges sociales  –  Télétravail et outils  – Fermeture des entreprises

La seconde FAQ est ici : http://lamraniexpert.com/elements/faq-coronavirus-activite-partielle/

Faites en bonne usage et consultez vos conseils respectifs pour avoir des informations adaptées aux particularités de votre situation.

CONDITIONS DE TRAVAIL - Comment est mis en place le télétravail ? 15/03/20

Le télétravail est mis en place :

– soit dans le cadre d’un accord collectif,

– soit dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur (après avis du CSE, s’il existe).

En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. En cas de circonstances exceptionnelles (épidémie), le télétravail peut être mis en place unilatéralement par l’employeur.

 

L'employeur peut-il imposer le télétravail au salarié au motif de l'épidémie de coronavirus ? 15/03/20

Oui, il s’agit d’une circonstance exceptionnelle.

Le télétravail est-il obligatoire ? 17/03/20

Lorsque le télétravail est possible, il doit être mis en œuvre. Le document questions réponses du ministère précise bien que l’employeur peut imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Le salarié qui refuserait pourrait le cas échéant être sanctionné.

Que faire si le télétravail n'est pas possible ? 17/03/20

Si le télétravail n’est pas possible, les salariés sont autorisés à se rendre à leur travail. Pour cela, ils doivent être munis d’un justificatif de déplacement professionnel, établi par l’employeur.
Justificatif téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/

Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels du salarié. Il n’est pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire.
L’employeur devra impérativement veiller à mettre en œuvre l’ensemble des mesures sanitaires permettant d’éviter la propagation du virus et à protéger les salariés (distanciation, rotation des équipes, annulation des déplacements, etc.).
Voir la liste de ces meures sur le site du Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-travail

Les salariés en télétravail ont-ils droit aux titres restaurant ? 23/03/20

Selon le site de l’Urssaf, les salariés en télétravail ne sont pas exclus des titres restaurant : https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html

Ainsi, s’ils sont mis en place dans l’entreprise, ils doivent en bénéficier, sauf si les critères d’attribution décidés par l’employeur (critères objectifs, pertinents et vérifiables) les excluent (par exemple, critère de distance par rapport à leur domicile).

L'employeur doit-il verser une indemnité aux salariés en télétravail ? 16/04/20

L’article L 1222-10 du Code du travail n’impose plus la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail.

L’Ordre des Experts comptables (OEC) interrogé le ministère sur l’obligation de prendre en charge les coûts liés au télétravail. Car l’ANI du 19 Juillet 2005 (qui vise les secteurs d’activité représentés par le MEDEF, la CPME (ex-CGPME) et l’U2P (ex-UPA)) prévoit une obligation générale pour l’employeur de prendre en charge les frais professionnels engagés par le salarié (Cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-26585).
La DGT a répondu à l’OEC, le 15/4/2020, que « dans le contexte de crise sanitaire actuel – le télétravail s’effectuant, dans la majorité des cas, sur la totalité de la durée de travail effectif et étant rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise, pour garantir la protection des salariés et pour des raisons de santé publique – il y a lieu de considérer que l’employeur est tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail, destinée à rembourser au salarié les frais découlant du télétravail. »
Lorsque l’employeur impose le télétravail, les juges considèrent qu’il s’agit d’une immixtion dans la vie privée du salarié qui doit être indemnisé de cette sujétion particulière (Cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865).

Que est le montant de l'indemnité versée aux salariés et quel est son régime social ? 16/04/20

La DGT, dans sa réponse à l’OEC en date du 15/4/2020, indique que,  » au regard de la difficulté à identifier et circonscrire les dépenses incombant à l’activité professionnelle de celles relevant de la vie personnelle, l’employeur a intérêt à privilégier une somme forfaitaire qui sera de nature à simplifier sa gestion. » (voir question ci-dessus).
Et la DGT précise que le régime social de cette indemnité est celui prévu par l’Urssaf:  » Si l’allocation versée par l’employeur est forfaitaire, elle sera réputée alors utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Cette allocation forfaitaire exonérée passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour 3 jours par semaine… (site Urssaf). Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses. » professionnelles supportées par le salarié.
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html

Si le salarié engage des frais spécifiques pendant la période de pandémie, pour aller travailler, l'employeur peut-il les rembourser ? 16/04/20

Sur le site de l’Urssaf, il est indiqué Les indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de repas, frais de taxi, frais de locations de véhicules, frais supplémentaires de garde d’enfants ou tous autres frais engagés par l’entreprise ou remboursés au salarié lui permettant de se rendre sur son lieu de travail pour les cas où le télétravail est impossible seront considérés comme justifiés. En cas de frais remboursés au réel, les factures devront toutefois être conservées par l’employeur.
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

A quelles conditions le salarié peut-il exercer un droit de retrait ? 18/03/20

Cf document question réponse du ministère du travail du 9 mars 2020.

Le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. « En application des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.

Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.

Quelles sont les incidences du droit de retrait sur le salaire ? 18/03/20

Si l’exercice du droit de retrait est légitime, pas de retenue sur salaire. A contrario, si l’exercice de ce droit est abusif, l’employeur n’est pas tenu de payer le salarié et le cas échéant il peut le sanctionner (sous le contrôle du juge).

L'employeur peut-il imposer au salarié de prendre des congés par anticipation ? 26/03/20

OUI, à condition d’être couvert par un accord collectif (branche ou entreprise). Cet accord fixe les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié. Ces congés peuvent être imposés jusqu’au 31 décembre 2020 (Ordonnance n° 2020-323, art.1)

Les congés déjà posés peuvent-ils être déplacés ? 26/03/20

OUI, à condition d’être couvert par un accord collectif qui détermine les conditions dans lesquelles il est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Un délai minimum d’un jour franc devra être prévu. La modification des dates permet d’imposer la prise de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 (Ordonnance n° 2020-323, art.1)

L'employeur peut-il imposer le fractionnement des congés payés ? 09/04/20

OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et à condition de conclure un accord collectif qui l’y autorise. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.1) Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020.

Nous consulter pour établir votre accord d’entreprise.

L'employeur peut-il imposer ou déplacer la prise des jours RTT ? 26/03/20

OUI, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Les RTT peuvent être imposés ou déplacés jusqu’au 31 décembre 2020. (Ordonnance n° 2020-323, art.2) Aucun accord collectif n’est requis, une décision unilatérale est suffisante.

L'employeur peut-il imposer aux salariés en forfait annuel la prise de jours de repos ? 24/04/20

OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Les jours de repos peuvent être imposés ou déplacés jusqu’au 31 décembre 2020. Seuls les jours RTT acquis peuvent être imposés par l’employeur (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.3) Attention ce nombre n’est pas illimité (cf question infra) Aucun accord collectif n’est requis, une décision unilatérale est suffisante

L'employeur peut-il imposer aux salariés d'utiliser son CET ? 26/03/20

OUI, l’ employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos. Il lui revient de déterminer les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. Ces jours peuvent être imposés jusqu’au 31 décembre 2020. (Ordonnance n° 2020-323, art.4)

Lorsque l'employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de repos cela s'applique-t-il sur l'intégralité des jours visés ? 26/03/20

NON, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 (Ordonnance n° 2020-323, art.5)

Un employeur peut-il obliger les salariés à prendre leur température et conserver ces données ? 15/04/20

Le ministère du travail, dans son document questions-réponses sur le Covid-19 à destination des entreprises et des salariés, mis à jour le 9 avril, indique que les employeurs peuvent mettre en œuvre un contrôle systématique de la température des personnes entrant sur leur site.

Cela doit être prévu dans une note de service valant adjonction au règlement intérieur (C. trav., art. L. 1321-5, al. 1). Il s’agit d’une mesure d’application immédiate, à communiquer au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail (C. trav., art. L. 1321­5, al. 2).

La mesure doit être proportionnée à l’objectif recherché et « offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés. La prise de température doit s’effectuer dans des conditions préservant la dignité et les salariés doivent notamment être informés de la norme de température admise, des suites données au dépassement de cette norme et des sanctions encourues en cas de refus opposé à la prise de température.

Dès lors que ces conditions sont remplies, l’employeur est en effet autorisé à refuser l’accès de l’entreprise au salarié refusant ce contrôle de température.

Un salarié qui n'a plus de travail peut-il être mis à disposition d'unt autre entreprise ? 09/04/20

Oui, les salariés inoccupés qui le souhaitent, peuvent être transférés provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel. Il s’agit d’une « mise à disposition » temporaire qui suppose l’accord du salarié et des deux entreprises.
Le salarié conserve son contrat de travail, et 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine.
L’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à l’entreprise d’origine.
Des modèles simplifiés sont proposés par le ministère du travail.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises

Quelle est la situation des stagiaires sous convention de stage ?

Selon les informations communiquées par la DGEFP au Conseil supérieur, si l’organisme d’accueil est fermé pour activité partielle, la gratification est suspendue.
Si l’activité est maintenue et que le stage se poursuit, la gratification est maintenue.

Quel est le justificatif de déplacement pour les salariés qui vont travailler ? 23/03/20

Les salariés doivent être en possession uniquement de l’attestation de déplacement professionnel. L’attestation de déplacement individuelle n’est pas nécessaire. Cette attestation est en téléchargement sur le site du ministère de l’intérieur?

En cas de fermeture totale au titre de l'activité partielle ou de télétravail, l'employeur doit-il prendre en charge les frais de transport en commun des salariés (pass navigo, abonnement…) ? 24/03/20

Cette prise en charge est justifiée par les déplacements opérés par les salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis (article L 3261-2 CT). Or dans ces deux situations, les salariés ne sont pas déplacés.
Pour le mois de mars, les salariés se sont déplacés : l’employeur serait tenu d’effectuer le versement (part mensuel, ou à la semaine en fonction du titre) Pour les mois suivants, l’indemnisation ne serait pas due dès lors qu’aucun déplacement n’a eu lieu.
Cette position relève d’une interprétation extensive de la circulaire du 24 décembre 1982.

NUMERIQUE - Comment organiser des appels vidéo ou des groupes de discussion ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour palier la distance induite par la situation :

– Appels en visio avec Facetime si vous êtes équipés d’un iPhone ou d’un iPad ou avec des apps telles que Google Hangouts si vous disposés d’un Android

– Application de messagerie instantanée tels que WhatsApp, Messenger (vigilance : groupe Facebook) qui intègrent des fonctions de visio simples à utiliser

– D’autres plateformes sécurisées : Signal (https://signal.org/fr/), Telegram (https://telegram.org), Wire (https://wire.com/en/)

Comment organiser des réunions en visioconférence ?

De nombreux outils existent sur le marché permettant de combiner de la visioconférence, mais aussi du partage d’écran et de documents.
Parmi les solutions connues :

– Gotomeeting : https://gotomeeting.com

– Skype : https://skype.com/fr/

– Zoom : https://zoom.us

– Tixeo (solution française certifiée par l’ANSSI) : https://www.tixeo.com/visioconference-securisee/

– Klaxoon (offre gratuite 3 mois) : https://klaxoon.com/fr

Quelles alternatives à l'email pour partager simplement et rapidement ?

Vous disposez d’espaces d’échanges particulièrement pratiques pour maintenir un contact rapide avec un ou plusieurs interlocuteurs :

– Microsoft Teams (Office 365) : plateforme collaborative pour le travail d’équipe

– Microsoft Planner (Office 365) : planificateur de tâches combiné avec Outlook

– Slack : l’une des référence du travail collaboratif https://slack.com/intl/fr-fr/

– Trello : plateforme de gestion de projet collaborative https://trello.com/

– Wimi : solution française d’espace partagé et de travail collaboratif https://www.wimi-teamwork.com/fr/

– Mattermost : version open source pouvant être utilisée en SAAS ou installée sur vos propres serveurs https://mattermost.com/

Quels bons réflexes adopter pour se prémunir des cyber-risques dans un contexte de télétravail ? échanger par mail en toute sécurité ?

Dans un contexte de télétravail, un renforcement des mesure de vigilance en matière de cybersécurité au sein de l’entreprise est indispensable pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels (faux sites de ventes de masques, appels aux dons, sites non officiels proposant l’attestation de déplacement…)
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-19-vigilance-cybersecurite

Le nomadisme numérique désigne l’utilisation à distance des technologies de l’information. Cela implique de les sécuriser en gérant les besoins de confidentialité, d’intégrité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/

Des produits qualifiés par l’ANSSI telle que la solution Zed, permettent de chiffrer vos fichiers et les sécuriser.
Voir : https://www.zedencrypt.com/encryption-data-protection.fr

Comment définir le meilleur créneau pour une réunion à distance ?

La création d’un sondage permet de définir le meilleur créneau pour une réunion à distance. Les outils suivants peuvent être employés :

– framadate : outil libre et gratuit :https://framadate.org/

– Doodle : outil propriétaire et gratuit : https://doodle.com/fr/

Comment prendre des décisions à plusieurs à distance, à l'aide d'outils numériques de prise de décisions ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour vous permettre de prendre des décisions à plusieurs et pallier à la distance physique. Ces solutions numériques de prise de décisions permettent de débattre autour d’un sujet en favorisant l’intelligence collective (discuter, échanger, se positionner…), de voter à distance, et de prendre des décisions.
Parmi les solutions connues :

– Framavox : outil libre et gratuit : https://framavox.org/dashboard

– Democracyos : logiciel gratuit et open source : https://democracyos.eu/

Comment protéger vos données personnelles (RGPD) dans le télétravail ?

Quelques bonnes pratiques permettent de garantir la sécurité des informations que vous échangez dans le cadre de votre activité :

– Sécurisez votre connexion internet : assurez-vous du bon paramétrage de votre box internet, vérifiez le mot de passe d’accès administrateur (changez-le s’il est faible), activez l’option de chiffrement WPA2 ou WPA3 avec un mot de passe long et complexe, désactivez la fonction WPS et supprimez le WI-FI invité…

– Communiquez en toute sécurité en utilisant votre ordinateur professionnel : séparez les usages personnels des usages professionnels, connectez-vous une fois par jour au VPN pour appliquer les mises à jour, privilégiez l’échange de données à travers les stockages disponibles depuis le VPN plutôt que par la messagerie, sauvegardez régulièrement sur vos serveurs…

– Soyez vigilant sur les tentatives de piratage : ne cliquez jamais sur un lien (ou PJ) douteux dans un mail, n’ouvrez pas les messages de type chaînes (appel à la solidarité, alertes virales) et méfiez-vous des mails sur le thème Covid-19, ne répondez jamais à une demande d’informations confidentielles, vérifiez la fiabilité et la réputation des sites que vous visitez…

Comment effectuer des transferts de fichiers volumineux ?

Lorsque vous avez besoin d’envoyer des fichiers trop lourds pour être transmis par mails, des solutions gratuites, telles que Smash permettent le transfert de fichiers volumineux. Cette solution française, conforme au RGPD est sans limite de capacité.
https://www.fromsmash.com/

DUREE DU TRAVAIL - Quelles sont les règles dérogatoires applicables en matière de durée du travail ? 26/03/20

Ces règles prévoient un réhaussement des limites maximales concernant la durée maximale quotidienne et hebdomadaire y compris pour les travailleurs de nuit, ainsi qu’une baisse de la durée minimale de repos (Ordonnance n° 2020-323, art.6) Une dérogation au repos dominical est également prévue.
Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Pour en savoir plus : https://www.vie-publique.fr/loi/273968-ordonnance-covid-19-mesures-durgence-conges-payes-duree-travail-repos

Toutes les entreprises peuvent-elles recourir à ces règles dérogatoires ? 26/03/20

Seules sont concernées les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et social, (secteurs d’activité déterminés par décret à paraître) De plus, pour chacun des secteurs d’activité, un décret doit préciser les catégories de dérogations admises et la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur, dans le respect des mesures prévues par l’ordonnance.
Pour la dérogation au repos dominical sont également visées les entreprises qui assurent aux entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Des formalités particulières doivent-elles être accomplies pour mettre en œuvre ces dérogations ? 26/03/20

L’employeur doit ,sans délai et par tout moyen, informer le CSE ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Peut-on conclure une rupture conventionnelle durant la période d'état d'urgence sanitaire ? 20/04/20

Juridiquement rien ne l’interdit. Mais en opportunité cela ne paraît pas pertinent. L’ordonnance 2020-306 (article 3) prolonge les délais d’instruction (donc le délai d’homologation) jusqu’à 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, il est impossible au cours de cette période de se prévaloir d’une homologation implicite.
L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 annule les effets de l’ordonnance n°2020-306 sur le délai de rétractation mais pas le délai d’instruction.
La conséquence à ce jour est que les ruptures conventionnelles peuvent être homologuées dès lors que le délai de rétraction est échu, mais l’homologation doit se faire par décision expresse puisque le délai d’instruction de l’administration reste suspendu.

AIDES ETAT - CHARGES SOCIALES - Qui est concerné par ce fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions ? 26/03/20

Suite aux récentes publications sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, et dans l’attente du décret d’application prévu par l’ordonnance 2020-317, le fonds devra bénéficier à toutes les entreprises individuelles et aux personnes morales (à l’exception de celles appartenant à un groupe) remplissant les conditions suivantes :

– L’effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;

– L’activité activité a débuté avant le 1er février 2020 et n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;

– Le chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;

– Pour les professionnels libéraux, le bénéfice imposable au titre du dernier exercice clos est inférieur à 40 000 euros.

Ces entreprises devront :

– Soit avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ;

– Soit avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année précédente (ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 1er mars 2020).
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

Quel est le montant de l'aide par le fonds de solidarité ? 25/03/20

Suite aux publications du 25 mars 2020, le fonds de solidarité comporterait deux volets.
Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1 500 €.
La référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est précisée :

• Entreprises existantes au 1er mars 2019 : chiffre d’affaires du mois de mars 2019

• Entreprises créées après le 1er mars 2019 : Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 1er mars 2020

• Entrepreneur ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019 Chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020.

Le second volet permet aux entreprises qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide complémentaire forfaitaire de 2000 € lorsque :

• Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours ;

• Elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque.
Pour en faire la demande, l’entreprise doit avoir au moins un salarié. Les régions seront en charge de l’instruction de ce deuxième volet.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

Comment bénéficier de l’aide de 1 500 euros du fonds de solidarité financé par l’état et les régions ? 26/03/20

Suite aux récentes publications sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, et dans l’attente du décret d’applicaton prévu par l’ordonnance 2020-317, il est possible de bénéficier de cette aide à partir du 31 mars et au plus tard jusqu’au 30 avril 2020 en faisant une simple déclaration sur le site de la DGFiP.

Cette demande est accompagnée des justificatifs suivants :

– Une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;

– Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret à paraitre ;

– l’exactitude des informations déclarées ainsi que de la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;

– Les coordonnées bancaires de l’entreprise.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

Les compagnies d'assurance prennent-elles en charge les pertes d'exploitation consécutives à la baisse d'activité liée au Coronavirus ? 20/03/20

Non. Même si l’entreprise a souscrit un contrat d’assurance pertes d’exploitaiton, les catastrophes sanitaires comme l’épidémie ou la pandémie ne sont pas prises en charge comme peuvent l’être les catastrophes naturelles.

L’entreprise peut-elle bénéficier des reports de loyers, de factures d’eau de gaz et d’électricité ? 26/03/20

L’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 fixe des mesures en matière de paiement des factures d’eau, d’électricité, de gaz et de loyers aux profits des entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité. Ces mesures ont pour objectif de reporter les échéances de paiement des factures, sans interruption de services.
Pour les loyers et charges, l’ordonnance prévoit que le non paiement n’entrainera aucune conséquence pour le locataire (pas d’intérêts de retard et dommages et intérêt, pas de résiliation du bail, pas d’activation des cautions …). Cependant le loyer n’est pas pour autant annulé.
Un décret à venir doit préciser les sociétés concernées par ce dispositif.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D137A77115DC575EDC4EF143D540AF1.tplgfr35s_2? cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des mesures de confinement ? 18/03/20

Le décret du 17 mars 2020 prévoit désormais une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant aller à 375 euros en cas de majoration.

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population

(modifications en cours avec des sanctions plus lourdes), à suivre…

ASSEMBLEE GENERALE - Comment tenir les assemblées générales d'appobation des comptes pendant la crise sanitaire ? 26/03/20

L’ordonnance 2020-321 en date du 25 mars 2020 adapte les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés (notamment les sociétés civiles et commerciales) et de certains organismes afin de :

– leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures prises pour limiter la propagation du covid-19

– assurer la continuité de leur fonctionnement.
Le texte prévoit notamment la possibilité de tenir les assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle et adapte les règles de consultation des associés.
Cette ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01C5DE6025E4F28A2ED1D94EF43182BF.tplgfr27s_1?c idTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510

Est-il possible de reporter une AG d'approbation des comptes ? 26/03/20

L’ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 prévoit différentes mesures visant à rallonger les délais en matière d’établissement, d’arrêté, d’audit, de revue, d’approbation et da publication des comptes sociaux des entreprises.
L’ordonnance prévoit notamment un délai supplémentaire de 3 mois pour l’approbation des comptes ou la convocation des assemblées générales devant les approuver.
Cette mesure :

– s’applique aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;

– ne s’applique pas ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Des règles particulières de prorogation sont également prévues :

– en cas de présentation des comptes par le directoire au conseil de surveillance dans les trois mois à compter de la clôture de l’exercice ;

– pour les sociétés commerciales comprenant au moins 300 salariés et réalisant plus de 18 millions de CA net ;

– pour l’établissement des comptes annuels par le liquidateur.
Pour en savoir plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D137A77115DC575EDC4EF143D540AF1.tplgfr35s_2? cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510

Quelle est l'information à donner dans l'annexe au titre des événements postérieurs à la clôture liés à l'épidémie de Covid-19 ? 25/04/20

L’information pourra porter sur les impacts de la crise sanitaire, économique et financière liée à l’épidémie de Covid-19 postérieurement au 31 décembre 2019 et jusqu’à la date d’arrêté des comptes (autorisation de publication des états financiers au sens d’IAS 10) par l’organe compétent, sur la valeur comptable des actifs et passifs telle qu’elle ressortait au 31 décembre 2019, en fonction de la spécificité de chaque entité et de leur caractère significatif, par exemple sur les postes suivants du bilan (liste non exhaustive) :

• La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le goodwill ;

• La dépréciation des stocks ;

• La dépréciation des créances clients et des autres actifs financiers, des actifs de contrat, des créances de location-financement, au titre des effets sur les pertes de crédit attendues ;

• Tout actif ou passif évalué à la juste valeur (par exemple certains instruments financiers) :

• Les relations de couverture (par exemple : appréciation du caractère hautement probable de survenance de la transaction pour les relations de couverture de flux de trésorerie) ;

• La recouvrabilité des impôts différés actifs ;

• Les provisions pour contrats déficitaires ;

• Les plans de restructuration (cession d’actifs, réduction d’activités, fermeture de sites…) ;

• Les plans de licenciements ;

• Les conditions liées aux plans de rémunérations fondées sur les résultats ;

• Les ruptures de « covenants » bancaires ;

VISITE CHEZ L'EXPERT-COMPTABLE - Un client qui dépose des documents chez l'expert comptable peut il se déplacer avec une attestation dérogatoire ? 25/03/20

Dans l’attestation dérogatoire il est indiqué : « Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés (…) A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur »
Si l’expert-comptable se déplace pour déposer des documents et qu’il n’est pas salarié, cette attestation dérogatoire personnelle suffit. Voir attestation :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf

CHARGES SOCIALES - Quelles sont les mesures de report des charges sociales, patronales et salariales ? 24/04/20

Voir site urssaf.fr car les informations changent souvent.
En tant qu’employeur, vous pouvez reporter tout ou partie de vos cotisations salariales et patronales. Si vous réglez via un ordre de paiement, il faudra indiquer un montant de paiement différent de celui que vous devez payer, y compris zéro.
Pour les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance (dont la complémentaire santé), il faut s’adresser à sa caisse; très souvent, les organismes assureurs n’acceptent pas de report pour les cotisations de prévoyance.

Quelles sont les modalités pour obtenir un report des cotisations sociales ? 09/04/20

Le report des cotisations dues au titre des salariés suppose une action de la part de l’employeur pour modifier son ordre de paiement ou son virement (attention aux conséquences des annulations de prélèvement SEP, voir question ci-après).
Pour les cotisations de retraite complémentaire, il faut se rapprocher de sa caisse. Il en va de même pour les cotisations de prévoyance.

Quelles sont les mesures concernant les travailleurs indépendants et les professions libérales ? 09/04/20

Les échéances mensuelles 20 mars, du 5 avril et du 20 avril ne seront pas prélevées. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de ces échéances sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre).
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent solliciter l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité.
Ils peuvent aussi solliciter un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu 2020 sans attendre la déclaration annuelle en 2021. l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Les caisses de retraite des travailleurs indépendants ont-elles prises des mesures? 23/03/20

Oui de nombreuses caisses ont prévu des mesures : CIPAV, CAVEC… Il faut consulter le site Internet de chaque caisse.

Le report des cotisations s'applique-t-il également aux cotisations de retraite complémentaire ? 20/03/20

Oui. Voir informations sur site dsn.info

Les officiers ministériels bénéficient-ils d'un report pour le recouvrement de mes cotisations de retraite complémentaire ? 18/03/20

La CAVOM a décidé de suspendre, pendant une durée de deux mois, le recouvrement des cotisations appelées en 2020.

– pour les affiliés mensualisés, les prélèvements d’avril et de mai 2020 seront reportés à une date ultérieure ;

– pour les affiliés réglant leurs cotisations par moitié, l’échéance du 15 avril 2020 sera reportée à une date ultérieure ;

– pour les professionnels salariés, l’appel et le paiement des cotisations du premier trimestre 2020 seront reportés à une date ultérieure.
La CAVOM rappelle également que, depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des professionnels non-salariés ont la possibilité de cotiser au régime de base et au régime complémentaire à partir du revenu qu’ils estiment pour l’année en cours. Pour les affiliés qui envisagent de le faire pour l’année 2020, la CAVOM demande de bien vouloir attendre le retour à la normale pour lui en faire part, afinde concentrer ses efforts à court terme sur la liquidation et le paiement des prestations.
On rappelle que la CAVOM est la caisse de retraite des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires, des commissaires-priseurs de vente volontaire, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, des greffiers près les tribunaux de commerce et des commissaires-priseurs habilités.
http://www.cavom.net/fr/actualites-14/detail-covid-19-information-aux-affilies-88

DIRIGEANTS - INDEMNISATIONS MALADIE - Le mandataire social assimilé salarié est-il indemnisé pour garder un enfant ? 16/03/20

Oui. Comme les salariés.
La réponse est incertaine pour ceux qui ne se versent pas de rémunération et qui ne sont donc pas affiliés au régime général de sécurité sociale.

Un travailleur indépendant peut-il bénéficier d'un arrêt de travail pour garder les enfants ? 15/03/20

Oui, le travailleur non salarié (travailleur indépendant ou exploitant agricole) doit déclarer son arrêt sur le site ameli.fr Le numéro de SIRET à déclarer est celui de l’indépendant et non celui de l’établissement.
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants

Le travailleur indépendant doit-il fournir des justificatifs particuliers pour le calcul des indemnités journalières ? 31/03/20

NON. Cela est fait automatiquement par l’assurance maladie. Indemnisation faite sur la base des 3 dernières années.

L’assurance maladie procédera automatiquement au versement des indemnités journalières.

Comment se calcule l'indemnisation du travailleur indépendant qui bénéficie d'un arrêt de travail pour garder les enfants ? 31/03/20

Pour les TI ou autoentrepreneurs en arrêt maladie devant garder leurs enfants, la caisse leur calcule un arrêt maladie selon les modalités habituelles (en fonction des revenus des 3 dernières années) – informations fournies par la Direction de la sécurité sociale. Comme indiqué sur le site ameli.fr (FAQ), Les indemnités journalières sont calculées selon les revenus déclarés. Dans certains, lorsque ces derniers sont trop faibles, le montant de ces indemnités est à 0 euros.

Les professions libérales peuvent-elles bénéficier de l'indemnisation maladie pour la garde des leurs enfants ? 26/03/20

Pour les professionnels de santé , il nous a été indiqué qu’ils doivent contacter le 09 72 72 21 12.
Le site Urssaf précise que dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’Assurance Maladie va prendre en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et aux travailleurs indépendants. Ainsi, les indemnités journalières sont prises en charge pendant la durée de l’arrêt de travail sans application d’un délai de carence.
Pour les autres professions libérales nous n’avons pas d’information similaire. Le site Urssaf indique que pour toute information sur les modalités de prise en charge des indemnités journalières liées au coronavirus, il faut se rapprocher de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Les conjoints collaborateurs peuvent-ils bénéficier de l'indemnisation maladie pour la garde de leurs enfants ? 19/03/20

OUI. Le travailleur independant doit déclarer que son conjoint collaborateur assume la garde des enfants (de moins de 16 ans), et le conjoint collaborateur bénéficiera d’une indemnité journalière calculée selon les modalités de droit commun (sans délai de carence).

Les compagnies d'assurance prennent-elles en charge les pertes d'exploitation consécutives à la baisse d'activité liée au Coronavirus ? 20/03/20

Non. Même si l’entreprise a souscrit un contrat d’assurance pertes d’exploitaiton, les catastrophes sanitaires comme l’épidémie ou la pandémie ne sont pas prises en charge comme peuvent l’être les catastrophes naturelles.

Le ministère de l’économie a demandé des propositions aux assurances pour que ce type de situation soit pris en charge la prochaine fois.

FINANCEMENT - Comment demander un report de 6 mois des mensualités de prêt ou de crédit-bail ? 23/03/20

Dans le contexte de la crise sanitaire, les banques françaises se sont engagées à tout mettre en œuvre pour aider leurs clients notamment en accordant un report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits sans frais : communiqué de presse de la Fédération Bancaire Française – 15 mars 2020

http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus—mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises

Les loyers des crédits-baux peuvent être considérés comme des mensualités de prêts. Concernant les loueurs, ils convient de négocier au cas par cas avec eux.
Exemples de courriers afin que l’entreprise demande un report de 6 mois de ses mensualités de prêt ou de ses loyers de crédit-bail :
https://extranet.experts-comptables.org/article/exemples-de-courrier-que-votre-client-peut-adresser-a-sa-banque-pour-decaler-ses-mensualites-d-emprunt-ou-ses-loyers-de-credit-bail

Les entreprises ayant utilisé une carte de crédit à débit différé pour payer leurs fournisseurs et ne pouvant honorer l'échéance de fin mars, peuvent-elles obtenir un report d'échéance ? 23/03/20

Les entreprises doivent contacter leurs banques afin de négocier avec elles, compte tenu de la situation actuelle de crise sanitaire.
En cas de difficulté à négocier un rééchelonnement ou à obtenir des financements (gel des lignes de crédits, difficultés à financer le besoin en fonds de roulement, …) il convient d’orienter rapidement les entreprises vers le service de la Médiation du Crédit.

La médiation du crédit est un dispositif public, gratuit, confidentiel, de proximité (niveau opérationnel « département »), réactif (en 48 heures il est indiqué au dirigeant qui a saisi son dossier si celui-ci est qualifié) et efficace (dans deux cas sur trois une solution est trouvée).
La saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur :
https://mediateur-credit.banque-france.fr

Qui peut bénéficier du prêt à hauteur de 25 % du CA HT annuel, garanti par l'Etat ? 26/03/20

Sont éligibles au prêt garanti par l’Etat les personnes morales ou physiques, telles que :

– les sociétés,

– les artisans,

– les commerçants,

– les exploitants agricoles,

– les professions libérales,

– les micro-entrepreneurs,

– les associations et les fondations ayant une activité économique.

En revanche, en sont exclus :

– les SCI,

– les établissements de crédit et les sociétés de financement,

– les entreprises en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire,

– et les personnes en rétablissement professionnel.
Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

Quel est le montant du prêt garanti par l'Etat ? 26/03/20

En principe, le prêt garanti par l’Etat est plafonné à 25 % du CA HT constaté de l’exercice 2019, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible.
Ce principe comporte des exceptions applicables aux entreprises innovantes et aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2019. Pour ces entreprises, le prêt est plafonné en fonction de la masse salariale.
Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

Quelles conditions le prêt garanti par l'Etat doit-il respecter ? 26/03/20

La garantie concerne les prêts de trésorie d’un an, pouvant couvrir jusqu’à 3 mois de CA HT et accordés du 16/03/2020 au 31/12/2020. Le prêt doit également comporter :

– un différé d’amortissement d’au moins 12 mois,

– et la faculté, donnée à l’emprunteur, à l’issue de la première année, d’amortir son crédit sur une période additionnelle de 1 à 5 ans.
Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

Quelle est la part de la garantie accordée par l'Etat sur le prêt ? 26/03/20

La garantie porte sur un pourcentage du capital, des intérêts et accessoires restant dûs de la créance. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 5000 salariés et dont le CA est inférieur à 1,5 Mds d€,

– 80 % pour les entreprises dont le CA est compris entre 1,5 Mds € et 5 Mds €,

– 70 % pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Mds €.
Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

Quelles sont les modalités de mise en œuvre du prêt garanti par l'Etat pour les TPE-PME ? 26/03/20

Le prêt garanti est opérationnel depuis le mercredi 25 mars 2020. Mais le gouvernement recommande de ne pas concentrer les demandes dans les premiers jours de commercialisation du prêt par les banques. Pour la majorité des entreprises (celles de moins de 5000 salariés et de dont le CA est inférieur à 1,5 Mds €) :

– la demande s’effectue auprès des banques (pour le prêt) et auprès de Bpifrance une fois le pré-accord de la banque obtenu (pour la garantie),

– l’entreprise obtient un identifiant unique, afin d’éviter qu’elle ne dépasse pas le plafond en s’adressant à plusieurs banques sur https://attestation-pge.bpifrance.fr

Remarques dans le cadre de ce dispositif, les banques privilégient leurs clients dans les prêts accordés.
Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

Pour obtenir le prêt garanti par l'Etat (PGE), l'entreprise doit-elle contacter d'abord sa banque ou d'abord Bpifrance ? 01/04/20

Pour obtenir le PGE, l’entreprise doit :

1) d’abord contacter sa banque historique afin d’obtenir un pré-accord sur un montant déterminé de prêt,

2) et ensuite contacter Bpifrance afin d’obtenir le numéro d’identification unique (https://attestation-pge.bpifrance.fr/description ) .
L’entreprise doit s’assurer d’avoir bien validé au préalable son montage avec sa (ou ses) banque(s) avant de formuler sa demande auprès de Bpifrance.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf https://extranet.experts-comptables.org/article/differentes-solutions-de-financement-pour-les-entreprises-

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description

Que faire si dans le cadre de la crise sanitaire la banque refuse de reporter les échéances bancaires d'un crédit à moyen terme, ou si l'entreprise juge excessif le coût de ce report ; ou si la banque refuse un PGE ? 17/04/20

L’entreprise peut saisir la médiation du crédit. Plus généralement, la médiation du crédit est ouverte à toute entreprise qui rencontre des difficultés de financement avec ses partenaires bancaires ou qui subit les conséquences d’une réduction de garanties de la part d’un assureur-crédit.

La médiation du crédit est un dispositif public, gratuit, confidentiel, de proximité (niveau opérationnel « département »), réactif et efficace (dans deux cas sur trois une solution est trouvée).
La médiation du crédit a élaboré un formulaire pour simplifier sa saisine. Ce formulaire d’une page et téléchargeable en format WORD sur son site. Une fois rempli, ce formulaire doit être adressé à l’adresse de la médiation du crédit du département de l’entreprise [[email protected] (XX =numéro du département)]. La saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur :
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit

Est-il possible de rembourser une partie du Prêt garanti par l'Etat (PGE) à l'issue d'un an et de différer le reste ? 23/04/20

Oui. L’entreprise qui emprunte n’a pas à s’engager sur le remboursement au moment de l’octroi du prêt. A la fin de la première année, le dirigeant décidera s’il rembourse ou amortit le prêt jusqu’à 5 ans. Dans ce cadre, il est possible d’effectuer le remboursement d’une partie du montant emprunté à l’issue de la première année et d’amortir le reste.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf

L'assurance emprunteur est-elle obligatoire pour bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) ? 23/04/20

Non. Le professionnel ou dirigeant peut demander à souscrire une assurance décès. Dans cette hypothèse, l’emprunteur bénéficiaire du PGE devra régler les primes d’assurance et ce dès la première année de différé.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf

SALARIE - INDEMNISATION MALADIE - Comment est indemnisé un salarié atteint du coronavirus ? 24/04/20

Le salarié atteint par le coronavirus doit se faire prescrire un arrêt de travail.
Il perçoit alors des indemnités journalières de sécurité sociale sans délai de carence (cf doc Q/R du Ministère du travail).
L’employeur complète le salaire, en application de la loi et de la convention collective (comme dans le cas d’une maladie « classique »).
S’agissant du complément légal, la condition d’ancienneté est écartée et le salaire est versé dès le 1er jour (le délai de carence de 7 jours est écarté).
Toutefois, pour les salariés en situation d’arrêt maladie ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, l’indemnité complémentaire est versée à compter du 4ème jour d’absence (décret 2020-434 du 16 avril 2020).
Les mêmes règles s’appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires (art. 1 Ordonnance n°2020-322 du 25/3/2020 modifiée par ordonnance 2020-428 du 15/4/2020), qui habituellement sont exclus du champ d’application du complément de salaire légal.

Qui est éligible à l'arrêt garde d'enfant ? 24/04/20

Est éligible (sous conditions décrites ci-après) :

– le parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé

– le parent d’un enfant handicapé, quel que soit son âge, même majeur (mesure introduite officiellement par le Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, ce cas était auparavant prévu sur le site ameli.fr)

Quelle est la procédure à respecter pour qu'un salarié bénéficie d'un arrêt de travail pour garder son enfant ? 28/03/20

Voir informations sur ameli.fr

1. Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, il bénéficie d’un arrêt de travail. Un téléservice est mis en place : « declare.ameli.fr ». Le site DSN info a mis en ligne un guide declaratif.

2. L’employeur doit alors, via la page employeur du site ameli.fr, déclarer l’arrêt de travail de son salarié (le parent n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa caisse d’assurance maladie).

Nota : pour les entreprises concernées ayant des volumes importants, une procédure plus automatique est en cours de mise au point.

Cette déclaration ne remplace pas l’envoi du signalement arrêt de travail en DSN pour motif « maladie » mais permet de « remplacer » pour l’Assurance Maladie la procédure amont (puisque dans ce cas aucun arrêt de travail de type CERFA n’existe).

Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d'une indemnisation pour garder les enfants en raison de la fermeture de l'école ou de la crèche ? 24/04/20

L’enfant doit avoir moins de 16 ans au début de l’arrêt.

Il doit être scolarisé dans un établissement fermé.

Un seul parent peut avoir un arrêt de travail : il faut une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à le demander.

L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre le salarié en télétravail (l’arrêt doit être la seule solution possible sur cette période).
https://declare.ameli.fr

Si le télétravail est potentiellement possible mais que le salarié gardant ses enfants n'est pas disponible pour télétravailler, peut-il bénéficier d'un arrêt maladie ? 24/03/20

Selon les informations données par la Direction de la SS à l’Ordre des Experts comptables, si le salarié ne peut pas du tout télétravailler, il peut demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence. Il s’agit d’un arrêt maladie qui ne nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir un certificat. Ce congé est fractionnable entre les deux parents. L’employeur ne peut refuser cet arrêt.

Quel est le montant de l'indemnisation en cas d'arrêt de travail pour garder les enfants ? 15/03/20

Une fois que l’employeur a fait la déclaration sur le site ameli.fr, le salarié perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. Le cas échéant, le salarié bénéficie du complément de salaire de son employeur.

L'indemnisation du salarié en arrêt de travail pour garder un enfant, ou en état de confinement, est-elle soumise à un délai de carence et/ou une condition d'ancienneté ? 24/04/20

Le délai de carence pour bénéficier des IJSS et du complément de salaire légal à la charge de l’employeur ne s’applique pas (Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 art. 1 – Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 art.1).
La condition d’ancienneté en ce qui concerne le dispositif légal n’a plus vocation à s’appliquer depuis le 12 mars 2020 (Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).
En cas d’application du dispositif conventionnel voir question ci-dessous.

Quand la convention collective prévoit un complément de salaire par l'employeur, en cas de maladie, le salarié en arrêt de travail pour garder les enfants, ou pour isolement, en bénéficie-t-il ? 15/03/20

Dans la mesure où le salarié bénéficie d’un arrêt de travail, il semblerait logique de considérer que le maintien de salaire prévu par la convention s’applique. Le Ministère du travail confirme cette position
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Quelle est la durée d'un arrêt de travail dérogatoire ? 24/04/20

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions correspond à la durée de ladite mesure.
Pour les assurés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’enfant en situation de handicap les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant cet enfant. (Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020).
Un communiqué de presse du ministère du travail du 17/4/2020 indique qu’à partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail dérogatoire (arrêts de travail pour garde d’enfants ou arrêts de travail délivrés aux personnes vulnérables présentant un risque accru de développer des formes graves de la maladie ainsi qu’aux personnes cohabitant avec ces personnes vulnérables) seraient placés en activité partielle. Ils toucheront alors 70% de leur rémunération.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau

Le délai de carence prévue par la convention collective s'applique-t-il ? 19/03/20

Le décret ne vise que le délai de carence légal.
Mais la question réponse du ministère du travail (Q/R N°7) précise que « S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique également sans délai de carence en application du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus ».

Les parents d'un enfant de moins de 16 ans peuvent-ils se partager l'arrêt de travail ? 17/03/20

Oui. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail :
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants

Comment sont indemnisés les salariés en arrêt maladie avant la mise en activité partielle ? 20/03/20

Etant sous le régime de la maladie, ils perçoivent d’une part les indemnités journalières de la sécurité sociale calculées sur la base du salaire précédent l’arrêt et d’autre part, s’ils répondent aux conditions d’éligibilité, au complément de salaire employeur.
Si tel est le cas, ce dernier est calculé sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, donc sur la base de la rémunération versée pendant la période d’activité partielle.

Comment gérer les salariés dont l'arrêt maladie démarre pendant la période d'activité partielle ? 20/03/20

En cas d’arrêt de travail pendant l’activité partielle (démarré avant ou pendant (circ. DGEFP 201312 du 12 juillet 2013, annexe 2), l’arrêt est traité comme de la maladie.

Il convient donc d’appliquer le régime suivant :

Versement des IJSS maladie par la sécurité sociale (subrogation possible).

Complément employeur sans pouvoir dépasser les indemnités que le salarié aurait perçues au titre de activité partielle (cass. soc. 2 juillet 1987, n° 83-43626).

L’employeur doit informer la Direccte de ces arrêts maladie s’il est placé en activité partielle

Seuls les salariés devant garder un enfant sont éligibles à un arrêt de travail spécial coronavirus ? 24/04/20

NON. Depuis le 18 mars 2020 sont également éligibles :

– les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique

– les personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé fragile.

Qui sont les personnes bénéficiant d'un arrêt de travail eu égard à leur vulnaribilité face au Covid-19 ? 19/03/20

Voir la la Liste sur le site ameli.fr.

Il s’agit :

– des femmes enceintes;

– des personnes atteintes d’insuffisances cardiaques;

– des personnes atteintes de maladies des coronaires ;

– des personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral; des personnes souffrant d’hypertension artérielle;

– des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;

– des personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;

– des personnes avec une immunodépression

– personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,

– personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,

– personnes infectées par le VIH ;

– les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;

– les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Quelle procédure enclencher pour que les personnes vulnérables bénéficient d'un arrêt de travail ? 24/04/20

Les personnes concernées doivent prendre contact avec un médecin afin qu’il évalue la nécessité de délivrer un arrêt de travail.
Toutefois, dans un souci de simplification, l’Assurance Maladie propose aux femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi qu’aux personnes ayant été admises en Affections de Longue Durée au titre de l’une de ces pathologies, de pouvoir réaliser cette démarche de demande d’arrêt de travail directement en ligne par ce téléservice.

Les salariés dits vulnérables doivent-ils nécessairement se mettre en arrêt de travail ? 19/03/20

Le télétravail reste possible. Si tel n’est pas le cas, ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail.

Le salarié acquiert-il des congés payés alors qu'il est en arrêt maladie ? 19/03/20

NON, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
Il faudra toutefois veiller au système d’équivalence prévu par le code du travail.

Le membre d'un couple peut-il bénéficier d'un arrêt garde d'enfant alors que l'autre membre du couple est sans activité professionnelle ? 24/03/20

Le décret du 31 janvier 2020 n ° 2020-73 vise les personnes dans l’impossibilité de travailler. Or, l’autre parent peut « théoriquement » assurer la garde de l’enfant. Donc, ce dispositif d’exception ne devrait pas être admis.
Toutefois l’appréciation du respect de cette condition peut dans certains cas être nuancée (garde partagée de l’enfant, etc.).