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La sollicitation personnalisée enfin décrétée

Annoncée depuis plus de deux ans, le décret encadrant la sollicitation personnalisée pour les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs est enfin paru au journal officiel du 31 mars 2019. Descriptif..

Les conditions de recours à ce type de communication appelé sollicitation personnalisée ou encore publicité encadrée sont donc fixées, intégrant également des précisions très utiles sur la possibilité à nouveau reconnue de création d’un site internet (avec information des instances) et surtout l’interdiction faite d’utilisation de noms de domaine générique.

Ce que je peux faire

Comme nous l’avions évoqué en décembre 2018 dans une vidéo issue de la série dédiée aux stratégies d’entreprise, (à revoir ici : ), si le démarchage est interdit pour les professions réglementées du droit, la sollicitation personnalisée était possible sans bénéficier de texte clair. C’est désormais chose faite :

« Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées…».

La transmission d’éléments factuels décrivant de manière objective le contenu et la nature des prestations proposées s’inscrit ainsi dans le cadre légal. Il est ainsi tout à fait possible de communiquer sur le panel des prestations proposées et les modalités d’exercice.

Le décret établit une distinction dans le mode de communication, selon que l’activité bénéficiant d’une sollicitation personnalisée soit soumise à un tarif réglementé ou ne le soit pas :

« Lorsqu’elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l’objet d’une convention.

« Lorsqu’elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.

Communiquer oui, dénigrer ou même se comparer non !

Le respect des règles déontologiques s’applique évidemment en excluant « tout élément comparatif ou dénigrant » au sein de ses sollicitations.

L’objectif est naturellement de préserver « notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse ».

Chacun de ses objectifs serait naturellement vérifié en cas de litige. Il convient donc de ne communiquer que sur soi et ses prestations, sans à aucun moment, et même de manière subreptice, se comparer à ses confrères en se mettant en valeur rapport à l’ensemble ou pire, les dénigrer.

Même si la comparaison était objectivement possible sur des caractéristiques essentielles et vérifiables, celle-ci reste bannie.

Comment puis-je communiquer ?

La forme de ses communications est également encadrée puisque seuls deux supports sont acceptés :

La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l’offre de service.

Si je peux donc envoyer des courriers postaux ou des mails à mes clients potentiels, il est exclu d’envisager un envoi massif (et donc non personnalisé) par exemple via un mailing généralisé à un ensemble de clients, qui ne pourrait ainsi être adressés directement et personnellement à une personne physique ou morale.

Démarchage physique, téléphonique ou via SMS proscrits !

Le décret précise bien qu’« est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.

Je ne peux donc pas téléphoner à mes clients potentiels ou leur envoyer des sms, ni même aller les démarcher sur leur lieu d’exercice.

Quid du site internet ?

La communication via un site internet, reconnu aujourd’hui comme incontournable pour marquer sa présence sur un marché, est également encadré par le décret du 29 mars 2019.

La création ou la modification substantielle d’un site internet pourra être contrôlé à postériori par les instances professionnelles. Celles-ci pourront ainsi prévoir dans leur règlement déontologique « que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l’en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.

Proscription des noms de domaines génériques ou d’encart publicitaire

Malgré l’adage « premier arrivé, seul servi », une personne ne peut se réserver le nom d’un titre ou d’une profession et potentiellement porter atteinte aux autres acteurs ou distordre la concurrence naturelle.

La Cour de cassation a ainsi jugé que l’utilisation des noms de domaine s’accaparant une profession, une spécialité ou un territoire comme « avocat-divorce.com » ou « avocat-paris.org » apporte à son titulaire un avantage concurrentiel disproportionné amenant « une situation aboutissant à une appropriation d’un domaine d’activité que se partage l’ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l’esprit du public, mis directement en relation avec le site personnel de Mme X… par l’usage de mots-clés aussi généraux » 

Le décret du 29 mars 2019 réglemente cette position de manière stricte sur les noms de domaine.

« L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite.

Le présent alinéa, uniquement en ce qu’il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n’est pas applicable aux instances professionnelles nationales.
« Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. »

Ce qui était donc sous-entendu est donc maintenant clairement établi.

Il convient donc rapidement de s’assurer, notamment pour les études notariales ou d’huissiers de justice qui ont déjà un site internet que leur nom de domaine ne contrevient pas à cette nouvelle disposition et au besoin à le modifier si celui-ci risque d’être considéré comme étant trop générique ou comme prêtant à confusion.

Laïaché LAMRANI

Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels

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