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Simplification de la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire

Le décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 est finalement paru en pleines vacances estivales. Celui-ci était notamment attendu pour fluidifier les nominations des officiers ministériels salariés ou le retrait d’associé par la Chancellerie, en réduisant la durée interminable (entre 6 mois et 1 année) de la procédure habituelle.

Ainsi, pour les huissiers de justice, les notaires et les commissaires de justice, diverses mesures de simplification ont été publiées et seront applicables dès le 1er janvier 2021.

Décryptage des avancées

Pour les personnes physiques et morales qui exercent ou souhaitent exercer les professions d’huissier de justice, de notaire ou de commissaire priseur et bientôt de commissaire de justice (que ce soit en tant qu’associé ou en tant que salarié), les obligations déclaratives ont été allégées ou supprimées selon les situations.

Le décret met fin, pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires :

  • aux arrêtés constatant les reprises de fonctions pour les officiers publics et ministériels salariés reprenant leurs fonctions moins d’un an après avoir quitté un précédent office
    • mais l’obligation de déclaration demeure, ainsi que la faculté d’opposition du garde des sceaux à la reprise de fonctions dans le délai d’un mois suivant le dépôt d’un dossier complet ;

Cet assouplissement a le mérite d’accélérer grandement les nominations des officiers ministériels salariés puisque ceux-ci pourront exercer, dans ces cas de reprise, un mois après avoir déposé leur déclaration sur le portail OPM de la chancellerie. Il faut dire que l’ancienne procédure (qui va malheureusement durer jusqu’à la fin de l’année 2020) avait créé certaines situations ubuesques faisant patienter des mois des officiers ministériels qui avaient déjà exercé ces fonctions précédemment alors que le dossier déposé ne comprenait qu’un seul document substantiel à valider.

  • aux arrêtés autorisant les transformations de SCP en SEL ou de SEL en SCP : les transformations sans dissolution seront toutes traitées hors régime d’autorisation préalable, comme le sont actuellement déjà les transformations de SCP ou de SEL en société par actions (SAS ou SARL, notamment),
    • mais une obligation de déclaration est instaurée, assortie d’un pouvoir d’opposition du garde des sceaux dans les deux mois suivant le dépôt d’un dossier complet ;

Tout projet de constitution d’une société civile professionnelle par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s’opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent. »
;

Tout projet de constitution d’une société d’exercice libéral par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés

Cette évolution est également heureuse puisque les transformations ici évoquées permettent la continuité de la personnalité morale qui préexistait, la modification ne concernant que la forme sociale qui évolue. L’office ne change « pas de mains » et ne nécessitait donc pas de validation spécifique par la Chancellerie.

  • aux arrêtés constatant les transferts d’office au sein de la même zone d’installation, si celle-ci est dite « zone d’installation libre »,
    • mais l’obligation de déclaration demeure et le garde des sceaux pourra s’opposer au transfert dans les deux mois suivant le dépôt d’un dossier complet ;

La déclaration de transfert, adressée, dans le délai de 10 jours au garde des sceaux, ministre de la justice, lui permettait de constater le transfert par arrêté. A partir du 1er janvier 2021, il n’y aura plus d’arrêté le constatant. Le garde des sceaux disposera d’un délai de deux mois pour faire opposition au transfert.

  • aux arrêtés autorisant les retraits  « secs », c’est-à-dire sans nomination concomitante d’un nouvel associé en remplacement de l’associé se retirant,
    • mais une obligation de déclaration est instaurée, assortie d’un pouvoir d’opposition du garde des sceaux dans les deux mois suivant le dépôt d’un dossier complet.

En ce qui concerne les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, si l’associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, le retrait prend effet, en l’absence d’opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la déclaration réalisée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. »

C’est sans-doute l’évolution la plus attendue, cette procédure ayant perturbé tant de départs en retraite et a remis en cause dans certains cas des exonérations fiscales qui ont été perdues, du fait du temps d’instruction bien trop important. L’associé qui envisage de céder ses parts et de faire valoir ses droits à la retraite n’aura plus à anticiper la signature des actes un an avant l’échéance et ensuite faire des calculs impossibles pour espérer voir aboutir son dossier à telle date précise. Il n’y aura donc dorénavant que deux mois de latence, facilitant grandement les calculs pour ne pas perdre certaines situations d’exonérations de plus-value.

  • Par ailleurs, les dispenses de titre ou de stage pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires sont confiées entièrement aux instances et organismes de formation professionnels.

Il fallait, pour les mesures de dispense de passage de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, passer par l’aval du Garde des Sceaux. A partir du 1er janvier 2021, ce sera le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice qui statuera.

Ce transfert de décision au profit de la chambre nationale des commissaires de justice est également prévu pour d’autres situations ou le décret prévoyait une dispense soit d’examen soit de stage.

Et pour les autres dossiers ?

Nombre de projets entrepreneuriaux ont été ralentis pour ne pas dire pénalisés par des temps d’instruction anormalement longs. La peine était double : non seulement il fallait attendre des mois, mais en plus, il n’y avait aucune possibilité de savoir quand le dossier allait aboutir. Le nombre d’officiers ministériels qui consultent tous les jours le journal officiel dans le seul espoir de voir leur dossier aboutir est significatif, consultation quotidienne fastidieuse pouvant durer des mois.

Ces délais sont d’autant plus inexplicables que depuis la loi Macron, la chancellerie n’étudie plus le volet économique des dossiers en ne regardant plus la méthode de valorisation, le reste à vivre des associés ou encore les comptes des cinq derniers exercices. Cette charge de travail en moins, qui aurait dû permettre une division par deux des délais d’instruction, n’a en réalité pas changé grand-chose. Au moins 6 mois d’instruction dans les meilleurs cas, 9 mois en moyenne et un an pour les plus longs, voire plus.

Date d’application en 2021 : que faire pour les dossiers en cours ?

Toutes ces nouvelles dispositions qui vont dans le bon sens ne commenceront à s’appliquer qu’à partir du 1er janvier 2021.

Avec cette nouvelle configuration, plusieurs questions se posent pour les projets en cours ou à venir :

1- Que faire pour les dossiers en cours de réflexion ou de constitution ?

Le mois d’août n’étant pas le mois le plus actif en terme, il reste quatre mois avant l’application de ces nouvelles règles. Sachant que le délai moyen d’études puis de montage d’un dossier se situe entre 3 et 6 mois, il n’y a pas de réflexion outre mesure à fournir sur ce point. Il convient, dès que tous les paramètres sont fixés (accord sur la chose et le prix, validation du cessionnaire), de procéder à son étude économique et financière permettant d’obtenir un accord de financement puis de rédiger l’ensemble de la documentation juridique dans les meilleurs délais.

2- Quid des effets pervers de ces nouvelles dispositions ?

Nous assistons, avec ces nouvelles dispositions, à une évolution certaine pour les cas évoqués. Les délais d’instruction vont être divisés par 3 ou 4 et en cela, c’est un vrai progrès.

Le problème va demeurer pour les autres situations non abordées par ce décret (création de nouvelles sociétés, nouvel associé entrant notamment) et créer des distorsions voire des dilemmes certains. Évoquons en quelques-uns :

a – Quid du choix à faire pour un associé souhaitant vendre ses parts et partir en retraite, avec l’accord de ses associés ? Avant cette réforme, quel que soit le choix du cessionnaire choisi par les associés actuels ou optant pour un nouvel associé, le temps de montage du dossier et son temps d’instruction étaient les mêmes.

Aujourd’hui, et si les délais d’instruction ne se réduisent pas de manière significative, vendre à un associé actuel ou à la société apporte une garantie sur le délai d’instruction et une connaissance certaine de sa date de sortie que n’apporte pas encore la cession à un nouvel associé ou via une restructuration avec une nouvelle société.

b- Quid du choix d’un associé de SCP qui souhaite céder ses parts à son associé qui envisagera dans le même temps une restructuration en société de capitaux, bien plus efficace pour la gestion d’une activité économique ? Là encore, si le 2ème choix est plus pertinent d’un point de vue stratégique et économique pour l’associé restant, l’associé sortant y perdra en visibilité sur sa date de sortie définitive.

Stratégies différentes

Espérons donc que ce décret accélère de manière notable les délais d’instruction des autres cas où il y a changement de personnes physiques ou morales (non abordés dans ce décret) pour permettre aux chefs d’entreprise que sont les officiers ministériels de « jouer » dans la même cour et avec les mêmes règles que les autres professions libérales qui sont parfois, sur certaines matières, leurs concurrents, sans subir les mêmes situations de contrainte. Cette distorsion de situation, et parfois donc de concurrence, pénalise économiquement des projets de manière importante. La situation de crise économique majeure que nous commençons à peine à vivre se suffit amplement à elle-même sans qu’il faille y ajouter d’autres contraintes.

Récemment, l’un de nos dossiers, d’une manière tout à fait heureuse et inexplicable, est sorti en moins de quinze jours. Déposé fin juin sur le portail OPM, il est abouti avant la mi-juillet par un arrêté de nomination de la nouvelle Société qui a ainsi déjà débuté son exercice. Espérons que ce type de situation heureuse se multipliera à l’avenir.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170186&categorieLien=id

Laïaché LAMRANI

Expert-comptable, spécialisé professions réglementées du Droit

Expert-conseil, Master de Droit et Fiscalité de l’Entreprise – DJCE

Chargé d’enseignement Panthéon Assas II

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