Au carrefour du Droit et de l’Expertise comptable

Au carrefour du Droit et de l’Expertise comptable

Articles Recents

Contactez-nous 06 75 56 56 59 contact@lamraniexpert.com
Back to top

LAMRANI Expert, au carrefour du Droit et de l'Expertise comptable

  /  Droit des sociétés   /  SELARL, SAS, Apport en capital ou en comptes courants : Distinction et règles d’usage pour éviter tout risque

SELARL, SAS, Apport en capital ou en comptes courants : Distinction et règles d’usage pour éviter tout risque

Moins onéreux qu’un emprunt bancaire et ne nécessitant aucun formalisme particulier, l’apport en compte courant est très pratique pour renforcer la trésorerie d’une entreprise, notamment pour financer un besoin de trésorerie ponctuel de la société dont nous sommes associés.

Le compte courant est ainsi l’outil qu permet aux seuls associés d’injecter des fonds dans la société dont ils sont associés.

Pour autant, ce mode de financement des sociétés de capitaux doit respecter un certain nombre de principes sous peine de sanctions pénales. En effet, certaines situations délicates peuvent valoir aux associés titulaires de comptes courants des poursuites pénales.

L’autre possibilité de financement par l’associé consiste à effectuer un apport en capital, que ce soit à la constitution de la Société, pour apporter la trésorerie de départ ou en cours de vie de la société, via une augmentation de capital.

Quelles sont les différences entre un apport en comptes courants et un apport en capital ?

Vaut-il mieux faire un apport en comptes courants ou un apport en capital ?

Comment fonctionne un compte courant dans une société de capitaux ?

Quel est le risque absolu à éviter avec son compte courant dans une société de capitaux ?

Y’a-t-il une différence de gestion avec les comptes courants existants dans une SCP ?

Quelles sont les règles de prudence à adopter notamment pour les prélèvements des associés ou pour les cotisations caisse des prêts ?

Voici les principales questions auxquelles nous apportons nos réponses ci-dessous.

1- Apports en comptes courants ou apport en capital ?

A la création d’une société, le capital a notamment pour objectif de servir de fonds de roulement pour financer son activité et sert de vitrine financière pour les partenaires extérieurs. Un apport en capital est beaucoup plus durable (et donc plus sécurisant) puisqu’il n’a pas vocation à être restitué à son apporteur avant qu’il ne quitte la société. Cet apport se positionne donc sur le (très) long terme.

La réduction de capital est bien possible mais celle-ci constitue une opération juridique lourde avec un formalisme rigoureux et couteux (modifications statutaires, formalités sur le guichet unique, dépôt au greffe du TC). De plus, elle n’est pas logique avec l’évolution d’une société qui, en se développant, nécessite plus de fonds, et donc de capitaux.

C’est la raison pour laquelle en cours d’activité, la société peut se retrouver en situation de « sous-capitalisation » (insuffisance de ses capitaux propres par rapport à ses dettes, soit un manque de réserves financières). Cette situation nécessite le plus souvent une augmentation de capital pour injecter les fonds nécessaires.

Plus souple que l’augmentation de capital, récupérable sans formalisme et moins couteux qu’un emprunt bancaire, l’apport en comptes courants présente des avantages non négligeables. Pour autant, ce recours ne doit pas se faire au détriment du capital de la Société. Il doit donc y être fait recours qu’en cas de besoin ponctuel de trésorerie.

Ces deux apports (en capital ou en comptes courants) sont donc très différents dans leurs fonctions et également dans les droits qu’ils octroient.

L’apport en capital octroie à son auteur des droits politiques (droit de vote proportionnel aux apports), financiers (dividendes) et patrimoniaux (capitalisation et valorisation des parts détenues). Au delà de financer le besoin en fonds de roulement d’une société de capitaux, le capital est également la vitrine visible des partenaires de l’entreprise, donnant une idée de sa santé financière. Les associés d’une société de capitaux étant responsables que dans la limite de leurs apports, le montant du capital revêt une importance particulière puisque il sert de gage aux créanciers. Un capital élevé donne une impression immédiate de solidité financière alors qu’un capital jugé trop faible pourra porter préjudice à son image et sa crédibilité (une SARL avec un capital à 100 euros ne fait pas très « sérieux »).

L’apport en compte courant ne donne aucun pouvoir politique dans la société et ne renforce pas la position de l’associé apporteur dans le capital social (pas de nouvelles parts en contrepartie). Il est effectué pour un besoin ponctuel de trésorerie et a vocation à être récupéré dès que la trésorerie le permettra.

Un pouvoir financier pourrait contrebalancer ce déficit de pouvoir politique puisqu’il pourrait arriver qu’une société dépende financièrement de l’apport en compte courant de l’un de ses associés. Pour limiter cette influence, le législateur a limité, pour les sociétés d’exercice libéral, l’apport en compte courant au maximum à trois fois l’apport en capital d’un associé. Autrement dit, il n’est pas possible théoriquement de faire un apport en compte courant supérieur à trois fois l’apport qui a été fait en capital par l’associé en question.

Ces dispositions ont également pour objectif d’éviter une sous-capitalisation de la Société. En effet, un apport en comptes courants peut aussi pallier à l’insuffisance de capitalisation d’une société.

Si financièrement, un apport en capital ou en comptes courants peut s’apparenter à la même chose (des fonds sont mis à la disposition de la société), en terme d’image et de visibilité vis-à-vis de l’extérieur, ce n’est pas du tout la même situation : Un capital important renforce la solidité financière de la société alors que des comptes courants importants augmentent les dettes de la société.

2- Comptes courants créditeurs = trésorerie disponible pour la société

Les comptes courants d’associés peuvent être alimentés soit par des dépôts en numéraires des associés, soit par les rémunérations octroyées aux associés exerçants (ou aux dividendes versés) comptabilisées en comptes courants et laissées dans la société temporairement, pour permettre à la société de se doter d’une trésorerie suffisante.

L’objectif de ce renoncement temporaire est de permettre à la Société de faire face à un décalage de trésorerie (entre sa facturation et l’encaissement de ses créances) ou de pallier des difficultés financières passagères (quand notamment il y a une baisse d’activité entrainant une réduction de la facturation).

Ces sommes correspondant aux droits des associés et figurant au crédit des comptes courants serviront donc à constituer le fonds de roulement de la Société, le temps que celle-ci se refasse une santé financière. Il arrive que des fonds complémentaires soient apportés par un ou plusieurs associés pour accroître les marges de manœuvre financières de l’entreprise, notamment dans une logique de développement et/ou d’investissement.

Le compte courant d’associés constitue ainsi une source de financement interne pour la société, souvent plus facile à obtenir qu’un prêt de trésorerie, dans la mesure des moyens et de la volonté des associés.

La position comptable d’un compte courant est ainsi nécessairement créditrice (le solde signifiant d’une part la dette de la société vis-à-vis de son associé et d’autre part le droit de l’associé à prélever dans le compte de gestion de sa société pour récupérer son dû). Si tous les droits ont été prélevés, le compte courant est soldé avec un solde nul.

Les comptes courants sont inscrits en comptabilité en dettes, au passif du bilan de la société et peuvent donner lieur au versement d’intérêts fiscalisés.

Attention, l’apport en comptes courants d’associés n’est possible que pour les associés, actionnaires ou dirigeant d’une société.

Les comptes courants d’associés peuvent être alimentés dès la création de la Société ou bien en cours de vie sociale.

3- Comptes courants débiteurs = potentiel délit pénal

Attention, le compte courant d’associés dans une SELARL ou dans une SAS n’a rien de commun avec son équivalent en SCP.

Si en SCP, les comptes d’associés peuvent être en position débitrice de façon tout à fait légale, c’est à dire que l’associé est en excès de prélèvement par rapport à ses droits non encore octroyés provenant de l’exercice en cours, et qu’il a donc comptablement une dette vis-à-vis de sa société, cette situation est strictement prohibée en société de capitaux et constitue même une convention interdite.

Dans les sociétés de capitaux, le compte courant doit nécessairement constater une dette de la société vis-à-vis d’un ou plusieurs associés ou alors être en position nulle. Il ne peut y avoir de situation ou c’est l’associé qui doit de l’argent à sa société sur une comptabilité définitive d’un exercice clos.

Si cela est constaté sur un exercice en cours, il conviendra de solder ce compte en transférant les sommes débitrices en compte de rémunération de l’associé (afin que celles-ci puissent être considérées comme telles et notamment être fiscalisées).

Sur un exercice clos, avoir un compte courant débiteur est interdit et peut être constitutif d’un abus de biens sociaux (délit pénal).

4- Comptabilisation des prélèvements des associés en SCP et en SELARL

En SCP, les prélèvements des associés, effectués tout au long de l’année, sont imputés directement en comptes courants d’associés, comme une avance sur sa quote-part de résultat de l’exercice en cours. Cette situation (à prévoir dans les statuts de la SCP ou à valider par une résolution d’AG) aura pour conséquence de positionner le compte courant en position débitrice, avant que la quote-part de résultat revenant à l’associé puisse lui être affectée une fois les comptes annuels clos sur l’exercice suivant.

Cette pratique est évidemment à bannir en Société de capitaux.

Ainsi, tous les prélèvements des associés doivent être inscrits au débit d’un compte de charge (rémunération de l’associé en compte 64) tout au long de l’année, pour éviter la position débitrice du compte courant.

Ainsi, en SCP, les prélèvements sont comptabilisés en compte 455, en SELARL, SELAS, SAS ou SARL, ils doivent être comptabilisés en comptes 64.

5- Comptes courants : précautions d’usage

L’apport en compte courant revient donc à mettre à disposition de sa société une somme d’argent pour combler un besoin immédiat ou à venir de sa trésorerie, une forme de prêt consenti par le dirigeant qui sera facile à récupérer, à tout moment et à première demande. Cette situation peut toutefois générer quelques difficultés.

En pareille situation, le gérant se retrouve avec un double « statut » : associé-dirigeant et en même temps créancier de sa société. Attention au créancier qui ignore (sciemment et en toute légalité) sa position d’associé et qui demande le remboursement de son compte courant, au risque de mettre en péril la trésorerie de sa société. Même si l’argent lui est due, il est possible d’éviter ce type de situation.

Pour cela, il convient de prévoir au sein d’une convention de comptes courants ou d’un pacte d’associé, les conditions de remboursement des comptes courants, avec notamment un délai de prévenance pour le remboursement, une période de blocage des fonds ou encore un plancher de trésorerie à ne pas dépasser pour la société. La rédaction de ce document évitera une récupération brusque des fonds e/ou une situation de dépendance de la société vis-à-vis d’un associé.

6- Prélèvements pour la caisse des prêts et comptes courants

Autre point de vigilance, les cotisations à la caisse des prêts sont assimilées à des prélèvements des associés qui doivent être fiscalisés et socialisés. Il convient donc de ne pas comptabiliser ces prélèvements au débit du compte courant mais en charges, dans le compte de prélèvement de l’associé (compte 64).

Ces cotisations à la caisse des prêts ne doivent pas non plus être comptabilisées en compte de prêts (compte 274) mais en compte de charges (64) pour être fiscalisées. Ces sommes seront reversées à l’associé au moment de son départ à la retraite et pas à la société et elles le seront de manière défiscalisée puisqu’elles auront subi l’impôt à l’origine.

7- Arbitrage de fin d’année

En Société de capitaux, de multiples arbitrages peuvent avoir lieu au moment de clôturer les comptes entre Mars et Mai N+1. Ceux relatifs aux comptes courants peuvent permettre à l’associé de réduire le montant de ses prélèvements et donc de ses impôts et de ses cotisations sociales à venir si (et seulement si) son compte courant est créditeur.

Du fait de la possibilité d’effectuer ces arbitrages après la fin de l’exercice, il convient par prudence, pour les prélèvements effectués tout au long de l’année par les associés, de les comptabiliser en compte de charges (64). Cela évitera notamment d’avoir, sur les balances mensuelles dont les soldes de fin de mois sont retenus dans l’attestation pour le contrôle de chambre, des comptes courants provisoirement débiteurs (soit en position théoriquement interdite).

En fin d’exercice, s’il reste un crédit en comptes courants, il pourra toujours être comblé par une réduction de sa rémunération. Ainsi, rétroactivement, les prélèvements effectués courant 2023 et comptabilisés dans un premier temps en rémunération de l’associé pourront être requalifiés en mars 2024 de remboursement du compte courant et reclassés en comptabilité comme tel.

Laïaché LAMRANI

Expert-comptable, spécialisé professions réglementées du Droit

Expert-conseil, Master de Droit et Fiscalité de l’Entreprise – DJCE

Chargé d’enseignement Panthéon Assas II

Le contenu de ce site ne peut être repris ou reproduit sans citer le site LAMRANI Expert et son auteur Laïaché LAMRANI.

Le lien hypertexte vers le site https://lamraniexpert.com devra être intégré au contenu emprunté.

Publier un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.