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Droit de retrait : différences entre les SCP, SEL, SARL ou SAS

Le droit de retrait est une procédure particulière permettant à un associé de décider seul de sa sortie du capital, en contraignant ses associés à lui racheter ses parts. Revue des différences selon la forme sociale.

D’ordre public dans les SCP

Le droit de retrait d’un associé est d’ordre public dans la Société Civile Professionnelle (SCP) institué par la loi du 29 novembre 1966 en son article 18, alinéa 1 : Un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

Un associé de SCP peut ainsi l’exercer et se retirer dans les conditions prévues par les statuts. Si les associés ne souhaitent pas racheter personnellement les parts de l’associé cédant, ils pourront décider en assemblée générale extraordinaire du rachat par la Société elle-même, avec une baisse concomitante son capital social.

Il est aisée de comprendre que ce droit de retrait peut s’avérer pratique notamment pour remédier à une mésentente entre associés pouvant compromettre la bonne marche de l’exploitation de la Société.

L’associé retrayant pourra donc revendiquer sa quote-part du droit de présentation, en cédant ses parts à l’un de ses associés ou à la société elle-même.

Il conviendra évidemment de solder le compte courant que l’associé sortant détient dans la société, dès affectation de la quote-part de résultat généré sur l’exercice en cours qui lui revient.

Cette possibilité lui octroie même le droit de solliciter sa nomination dans un office créé à cet effet à la même résidence, au bout d’un délai de 5 ans après sa nomination (alinéa 2) : L’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société.

Facultatif dans les SEL

Cette disposition d’ordre public n’existe pas dans les Sociétés de capitaux.

Le droit de retrait n’est pas prévu dans les textes pour les sociétés d’exercice libéral (SEL) où il n’est possible qu’à la condition d’avoir été intégré dans les statuts, en reprenant peu ou prou le régime légal des SCP.

Ce retrait souhaité par l’un des associés, consécutif à une éventuelle mésentente entre associés, devra donc être validé par l’AGE qui devra s’accorder :

  • soit sur l’agrément d’un tiers repreneur des parts
  • soit sur le rachat par eux-mêmes des parts.

Quid dans les sociétés de droit commun ?

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La loi du 06 août 2015 (dite Loi Macron) a permis, pour les professions réglementés du Droit, l’exercice au sein de structures de droit commun telles que les SARL ou les SAS.

La Loi Macron n’a cependant pas importé ce droit de retrait dont disposait les professionnels libéraux en SCP au sein de ses sociétés.

Pour autant, il est évidemment possible d’intégrer cette possibilité dans les statuts. Il conviendra naturellement de veiller, au moment de la constitution de la Société à l’opportunité d’insérer une telle clause et d’être précis quant aux conditions d’exercice de cet éventuel retrait.

Sans une telle clause, si l’un des associés souhaite se retirer et céder ses parts, il devra recueillir l’accord de ses associés pour :

  • qu’ils lui rachètent ses parts
  • qu’ils les fassent racheter par la société avec une baisse concomitante du capital.

Dans le cas inverse, il restera associé, sans qu’il lui soit possible de se retirer de sa propre volonté.

Exception toutefois, quand l’associé cédant a trouvé un tiers intéressé par le rachat de ses parts, si les associés restant refusent de l’agréer, ils pourraient être contraint de les racheter eux-mêmes.

Attention à la valorisation des parts

Distribution de dividendes

Autre source de litige qu’il convient évidemment de résoudre préventivement par exemple via une clause statutaire : la méthode de valorisation des parts du cédant.

En cas de difficulté, un expert pourra être désigné pour fixer la valeur des parts de l’associé retrayant.

LI

Article connexe : Droit de retrait et SELARL : est-ce aussi simple : https://lamraniexpert.com/droit-de-retrait-et-selarl-est-ce-aussi-simple/

Laïaché LAMRANI

Expert-comptable – spécialisé professions réglementées du Droit

Expert conseil – Master de Droit et Fiscalité de l’Entreprise

Chargé d’enseignement Panthéon Assas II

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