Décret du 11 mai 2020 prescrivant les nouvelles mesures de vie en commun
Le journal officiel du 11 mai 2020 est intégralement consacré au décret n°2020-545 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Suite aux préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020, de multiples dispositions sont imposés à tous les acteurs de la vie publique, ainsi qu’à tous les citoyens.
Ce décret est applicable les 11 et 12 mai 2020, dans l’attente de parution des prochains textes, quasiment quotidien sur le sujet covid-19 depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire.
Obligation pour les employeurs de faire respecter les gestes barrières – masque compris –
L’article 1er décrète ainsi les mesures d’hygiène imposés à tous :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
L’imposition stricte de ces mesures fait ainsi peser l’obligation impérieuse, notamment pour les employeurs de systématiser le port obligatoire du masque dans les locaux d’entreprise et/ou en déplacement clientèle et de tenir à disposition la possibilité à tout moment de se laver les mains (gel hydroalcoolique au minimum).
Dispositions concernant les déplacements et les transports
Les articles 3 et 4 restreignent très (très) fortement toute possibilité d’entrer ou de quitter le territoire français en imposant des interdictions pour tout navire d’entrer dans les eaux intérieurs (sauf exception) et une déclaration sur l’honneur pour tout passager aérien (attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 (sous peine de sanctions pénales) + prise de température (sous peine de refus d’embarquer).
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un aérogare doit porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par arrêté.
L’obligation du port du masque pesant sur le passager vaut également en Ile-de-France dans tous les services de transport, ainsi sur sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Tout usager de onze ans ou plus du transport scolaire, ainsi que les accompagnateurs présents dans le véhicule, doivent porter un masque de protection.
L’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation.
Toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes dépassant le périmètre d’une région rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars utilisés pour le transport au-delà de ce périmètre. Les réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale des véhicules.
Pour les livraisons ou courriers recommandés, il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
Dans les établissements recevant du public … dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, celui-ci est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.
L’accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge.
L’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites.
Dispositions de contrôle des prix, de réquisition et de reconfinement
De nouvelles dispositions sont prises pour plafonner les prix des masques et des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
Le préfet de département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire … de tout bien (matières premières, véhicules, lieux), service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Le préfet de département peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes, notamment d’interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception des déplacements pour les motifs possibles durant la période de confinement.
lien du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&categorieLien=id
Laïaché LAMRANI
Expert-comptable, spécialisé professions réglementées du Droit
Expert-conseil, Master de Droit et Fiscalité de l’Entreprise – DJCE
Chargé d’enseignement Panthéon Assas II
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Annexe :
Interdiction d’accueillir du public pour les établissements suivants :
– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
– établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
– établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
– établissements de type Y : Musées ;
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ;
– établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;
Peuvent ouvrir les établissements dont les activités sont les suivantes :
Les activités mentionnées à l’article 8 sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d’équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d’alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d’optique.
Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 7.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d’œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
Réparation d’équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d’assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
Tom
quand on voit le nombre de texte et qu’on sait que nul n’est sensé ignorer la loi…