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L’ordonnance du 8 février 2023 bouleverse le paysage juridique des professions réglementées

La clarification tant attendue est finalement arrivée le 08 février 2023 et la clarification annoncée a provoqué la suppression de la possibilité ouverte en 2015 pour les professions réglementées du droit, de constituer des sociétés de droit commun (SARL ou SAS), que ce soit pour leurs sociétés d’exercice ou pour leurs sociétés holding.

L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées est la conséquence directe de l’article 7 de la loi 2022-172 du 14 février 2022 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167536). Celui-ci autorisait le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance dans un délai d’un an les dispositions permettant de clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou dont le titre est protégé.

L’objectif de clarification, permettant de simplifier le paysage juridique et de sécuriser l’exercice des professionnels, semble globalement rempli grâce à ce texte unique.

I- Bouleversement du paysage juridique

En six livres et 135 articles, le paysage juridique relatif à l’exercice des professions libérales a été littéralement bouleversé, faisant des sociétés de droit commun la victime collatérale.

En effet, l’ordonnance du 08 février 2023 abroge deux des textes majeurs qui constituaient la « bible » des professionnels du droit :

1- La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

2- La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Sont également modifiés les textes permettant de recourir aux sociétés de droit commun, possibilités ouvertes en 2015 avec la Loi « Macron » et donc refermées en 2023, au profit exclusif des sociétés d’exercice libéral.

Il en va de même pour les sociétés holding, ouvertes un temps sous la forme de société de droit commun et aussitôt refermés. Les Sociétés holding devront être des SPFPL.

Nous analyserons, dans cet article (et le suivant à paraître) les bouleversements induits par cette ordonnance dont notamment :

– Les avancés sur la forme (puisque cette ordonnance est une révolution de forme) renforçant la clarté et simplifiant le paysage juridique relatif aux sociétés d’exercice réservées aux professions libérales réglementées

– Les conséquences de cette simplification avec la disparition, pour ces professions, des ouvertures introduites il y a seulement quelques années comme le recours aux sociétés de droit commun (pour les sociétés d’exercice et les sociétés holding

– Des quelques avancés de fond de cette ordonnance, ouvrant quelques nouvelles voies

– En rappelant les principales dispositions des quatre grandes formes de société : SCP, SEL, SPE et SPFPL.

Les décrets d’applications à paraître apporteront de nombreuses réponses sur l’application concrète notamment sur la mise en conformité des sociétés déjà existantes sous la forme de société de droit commun.

II- Clarification nécessaire, pour simplifier et sécuriser le cadre juridique…

L’objectif principal de ce texte est de clarifier l’actuelle rédaction des dispositions législatives communément applicables aux professions libérales réglementées, celles-ci étant devenues difficilement intelligibles aux destinataires de la norme, y compris les professionnels du droit.

La nouvelle possibilité, permettant de recourir aux sociétés de droit commun (depuis la loi Macron de 2015), a contribué à accroître cette confusion en permettant leurs cohabitations avec « leurs sœurs jumelles » que sont les Sociétés d’exercice libérales (SEL) qui avaient justement été conçues dès 1990 pour octroyer la possibilité aux professions juridiques et judiciaires d’exercer en société de capitaux, en reprenant les mêmes atouts existants pour les sociétés de droit commun.

En effet, la complexité des dispositions et la multiplication de régimes parallèles a créé une incertitude pour les professionnels du droit et des doutes sur la conformité avec leurs obligations.

Par cette réécriture, nous avons une vision plus claire et plus épurée des possibilités offertes par les différents régimes qui sont applicables aux professions libérales réglementées. Cette simplification a conduit à la suppression du « doublon » existant depuis 2015 et considéré comme participant à la confusion.

III-… provoquant la suppression des sociétés de droit commun

D’aucuns avaient pronostiqué la disparition des SEL, surtout depuis l’intronisation des sociétés de droit commun. Cette ordonnance de clarification était notamment attendue pour cela et de nombreux conseils, qui avaient fait « ce pari », ont préconisé en masse un changement de forme d’exercice en faveur des sociétés de droit commun et notamment de la SAS.

C’est le contraire qui se produit avec la suppression du recours possible aux sociétés de droit commun. Dès le 1er septembre 2024, l’exercice en société de capitaux pour les commissaires de justice et les notaires passera obligatoirement par la société d’exercice libérale (donc essentiellement la SELARL ou la SELAS).

Les sociétés de droit commun déjà existantes auront une année à partir de cette date, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions. Les décrets d’application à paraître d’ici l’entrée en vigueur de ce texte, indiqueront les modalités pratiques permettant cette mise à jour. Les professionnels exerçant sous forme de SEL peuvent continuer leur exercice sous cette forme, sans nécessité de modifier la forme sociale de leur société.

Il est vrai que les sociétés de droit commun n’ont apporté que très peu de différences par rapport aux SEL déjà ouvertes aux professions réglementées du droit depuis 1992 et la parution du décret d’application. Sans réelles différentes de fonds, la coexistence de ces « sœurs jumelles » qu’étaient les sociétés de droit commun et les sociétés d’exercice libéral n’a pas contribué à la clarté du choix au moment de la création ou de la restructuration de son office.

Depuis la loi Macron, nous avions continué à privilégier les SEL pour tous les projets ou cette forme sociale, éprouvée depuis 30 ans permettait de remplir les objectifs poursuivis, sans céder à la mode des sociétés de droit commun.

IV- Dispositif législatif unique

Pour les autres formes de société (SCP, SEL, SPE et SPFPL), cette réécriture en un seul texte, essentiellement à droit constant, permet d’expliciter les dispositions applicables selon une grille de lecture envisageant le type de société (SARL, SA, SAS, etc.) en fonction des professions visées.

Ce dispositif législatif unique recense donc l’ensemble des textes transversaux aux professions libérales réglementées régissant les sociétés d’exercice dont notamment les SCP, les SEL, les SPE et les SPFPL.

Il existe également un enjeu de développement pour ces professionnels qui pourront mieux utiliser les outils juridiques à leur disposition dans une logique entrepreneuriale parce qu’ils y verront plus clair dans les choix qui s’offre à eux, en faisant une distinction nette entre les différentes sociétés existantes.

Cette réorganisation en un texte unique permet, au moins sur la forme, de moderniser et de simplifier les dispositions de niveau législatif relatives aux structures juridiques d’exercice des professions libérales réglementées, tout en limitant leur nombre.

A travers le texte de l’ordonnance, un dispositif législatif unique est ainsi créé en s’appuyant d’une part sur la modernité apportée par les régimes de la loi n° 2015-990 et d’autre part complété par le cadre sécurisant de la loi n° 90-1258 précitée.

Enfin, la sécurisation de l’exercice et le renforcement de l’indépendance des professions libérales réglementées ont été opérés à un double niveau :
– Premièrement à travers un travail de coconstruction d’un certain nombre de définitions avec les ordres professionnels suite au constat que l’imprécision des textes avait pu donner naissance à des incompréhensions. Une attention particulière a été attachée à la notion de « professionnel exerçant » (nous reverrons cette notion dans notre prochain article).
– Deuxièmement, par la mise en place de garde-fous opérationnels visant à améliorer l’application des principes posés par le législateur en 1990, notamment la remontée d’information à laquelle les sociétés sont soumises annuellement, qui s’étendra désormais aux modalités relatives à la gouvernance de la société, au-delà de la seule composition du capital.

Par ailleurs, le mécanisme sanctionnant le non-respect des conditions de composition du capital en société d’exercice est étendu aux SPFPL et aux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice.

Nous reviendrons dans un prochain article sur les quatre formes juridiques dont les dispositions sont synthétisées dans cette ordonnance : SCP, SEL, SPE et SPFPL. Nous reprendrons les principales dispositions concernant ces sociétés et les apports de ce nouveau texte, et évoquerons les quelques avancés (malheureusement très peu) qui sont ouvertes par cette ordonnance du 08 février 2023.

Laïaché LAMRANI

Expert-comptable, spécialisé professions réglementées du Droit

Expert-conseil, Master de Droit et Fiscalité de l’Entreprise – DJCE

Chargé d’enseignement Panthéon Assas II

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