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7 réflexions sur le décret du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés

Parait ce jour le décret qui modifie la partie réglementaire du code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit, notamment les huissiers de justice, les notaires, les commissaires priseurs et les avocats.

Le décret 2020-179 du 28 février 2020 tire les conséquences sur le plan réglementaire des modifications opérées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

En voici les principales dispositions :

1- La règle « coûts pertinents + une marge raisonnable » pour chaque prestation abandonné !

L’article R444-5 dans sa version antérieure prévoyait que  » les tarifs régis par le présent titre prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable ». Ainsi était le fait que le professionnel du droit devait pouvoir, pour chaque prestation effectuée, se rémunérer de manière raisonnable.

La nouvelle version de cet article supprime les mots « pour chaque prestation ». Ainsi l’analyse ne serait plus faite prestation par prestation, en s’assurant à chaque fois que le prix fixé permette une rémunération raisonnable mais serait une analyse d’ensemble. Cette nouvelle écriture risque ainsi de provoquer, sur certains actes et/ou dans certaines situations, des tarifications « à perte ».

La modification des articles R.446 et R447, dans leur nouvelle formulation lève ainsi toute équivoque :

 » Les coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession…  » (R444-6)

 » La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession ….  » (R444-7).

Ce qui a été concédé lors de la précédente révision des prix est désormais retiré. Il pourrait ainsi être fixé des tarifs qui auront pour effet, pour certaines prestations, de ne pas être rémunéré, voire même travailler à perte.

2- La rémunération raisonnable estimée à partir d’un taux de résultat moyen égal à 20 %

Cette nouvelle formulation relative au taux de résultat amène à penser qu’il serait désormais fixée (plafonné) pour les activités réglementées.

Doit-on présager que le secteur d’activité qui aurait la mauvaise idée d’être plus performant (avec un taux supérieur à 20 %) malgré un prix déjà plafonné serait victime de son succès, en subissant une baisse quasi-automatique deux ans plus tard, au moment de la nouvelle révision des tarifs réglementés ? La question est posée et sachant que le législateur applique les règles qu’il fixe…

3- La croissance désormais bridée à 5 % ?

L’article R 444-7 va plus loin sur son 2ème point avec une nouvelle formulation de l’alinéa : « Les tarifs réglementés et l’objectif de taux de résultat moyen sont fixés de manière à ce que le chiffre d’affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. »

Ou comment brider la croissance d’un secteur d’activité ! Là ou la chose semble ubuesque, c’est que le chiffre d’affaires n’augmente pas simplement du seul fait de la hausse du prix unitaire. Il peut également augmenter par les quantités. Comment réguler un chiffre d’affaires qui malgré des prix plafonnés, croitrait d’une hausse de 6 % due uniquement au volume ? en baissant à nouveau les prix ?

Pour vous être agréable, le législateur concède que cette disposition ne fait  » pas obstacle à ce que l’émolument perçu en contrepartie d’une prestation donnée évolue, en valeur absolue, de plus de 5 % … » Oui évidemment puisque a été supprimé le fait de devoir laisser une marge raisonnable pour chaque prestation et que cela devrait entrainer des prestations effectuées à perte, il convient bien de laisser entrevoir la possibilité de se rattraper sur autre chose.

4- Les remises pouvant être consenties passent de 10 à 20 %

Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit. Le taux de la remise que peut consentir un professionnel ne pourra excéder 20 % (au lieu de 10 jusque là). Qui accordera des remises de 20 % quand les tarifs ont une tendance baissière ? Ceux qui le peuvent. Au détriment de ce qui n’en auront pas les moyens…

5- Majorations des émoluments dans les DOM-TOM restreintes

L’arrêté mentionné à l’article L. 444-3 peut prévoir une majoration des émoluments dans les départements et collectivités d’outre-mer, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de chaque territoire et des conditions d’exercice qui en résultent pour les professionnels qui y sont installés.

Ces majorations sont bornées de la manière suivante (il vous est laissé le soin de tenter de comprendre par vous-même) :  » L’effet cumulé des variations résultant respectivement du taux de majoration mentionné au I et de l’application de la méthode de fixation des tarifs définie à la sous-section 2 de la présente section ne peut conduire, pour une profession donnée, à ce que le chiffre d’affaires régulé de la profession puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente dans le département ou la collectivité concernée. « 

6- Modalités de collecte des informations à transmettre modifiées

Les informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 seront dorénavant « collectées auprès des professionnels mentionnés à l’article L. 444-1 par les instances professionnelles nationales énumérées à l’article R. 444-17 qui les transmettent ».

Jusque là les instances professionnelles devaient transmettre des informations qu’elles n’avaient pas forcément pu collecter intégralement. Leur responsabilité en est ici accrue puisqu’elles sont désignés responsable de cette collecte.

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7- Nouvelles définitions codifiées au code de commerce

L’article R444-2 du code de commerce précise un certain nombre de définition qui sont complétés par les suivantes, dont on devine qu’elles auront une nouvelle importance dans la fixation des tarifs à venir (à suivre) :

« 15° “Chiffre d’affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d’une profession, au titre d’un exercice fiscal ;
« 16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d’affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;
« 17° “Activité régulée” : part de l’activité des professionnels d’une profession rémunérée par des émoluments ;
« 18° “Chiffre d’affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d’une profession au titre d’un exercice fiscal ;
« 19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d’affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l’article R. 444-6 ;
« 20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d’affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°. »

Nous avions prédit, il y a un peu plus de deux ans, que, si la Loi Macron avait fixé des règles sans toutes les appliquer dès la première révision des tarifs réglementés, le projet était sur le moyen terme et que les prochaines révisions seraient beaucoup plus restrictives. Il semble que nous en prenions le chemin.


Laïaché LAMRANI

Expert-comptable, spécialisé professions réglementées du Droit

Expert-conseil, Master de Droit et Fiscalité de l’Entreprise – DJCE

Chargé d’enseignement Panthéon Assas II

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Texte du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2419F68C74B1EAFB264B1B40B5859E2D.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000041661517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041661127

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2419F68C74B1EAFB264B1B40B5859E2D.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000041661517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041661127

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